35.2. Dans le cas du deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 5), l’employé peut racheter l’année ou partie d’année de congé conformément à l’article 27.